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Résultats d'index : Cour de France

Articles : V, 11 ; VI, 05 ; VII, 04 ; VIII, 10 ; XII, 14 ; XV, 10.

V, 11

Comme aussi ne se fera aucun exercice de lad. Religion pretendue reformée en nostre court ny à deux lieues à l’entour d’icelle.

Voir aussi, VI.05, VII.04, VIII.10, XII.14.

VI, 05

Et quant à tous autres de lad. Religion pretendue reformée qui sont demeurez en icelle Religion jusques à present, leur permectons se retirer en leurs maisons, où ilz pourront estre et demeurer, et par tous les autres endroictz de nostre royaume aller, venir et vivre en toute liberté de conscience ; et aux gentilzhommes et autres ayans haulte justice qui sont semblablement demeurez jusques à present à lad. Religion portans les armes avec les susd. habitans desd. villes et depuis led. vingt quatreiesme aoust dernier, leur permettons aussi vivre en la mesme liberté de conscience en leurs maisons et y faire seulement les baptesmes et mariages à leur façon acoustumée, sans plus grande assemblée, oultre les parens, parrains et marraines, que jusques au nombre de dix, fors et excepté en nostre court ne àd B Omis deux lieues alentour d’icelle, en la ville, prevosté et viconté de Paris ne à dix lieues alentour d’icelle ville.

Sur les hauts justiciers, II.01, V.05, VIII.05, VIII.06, IX.03, IX.04, X.01, XII.07, XII.08. Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VII.04, VIII.10, XII.14. Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VII.04, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33.

d  B Omis.


VII, 04

Et pour ne laisser aucune occasion de troubles et differentz entre noz subjectz, avons permis et permectons l’exercice libre, publicq et general de la Religion pretendue refformée par toutes les villes et lieux de nostre royaume et païs de nostre obeïssance et protection, sans restrinction de temps et personnes, ne pareillement de lieux et places, pourveu que iceulx lieux et places leur appartiennent, ou que ce soit du gré et consentement des autres proprietaires ausquelz ilz pourroient appartenir. Esquelles villes et lieux ceulx de lad. Religion pourront faire presches, prieres, chantz de psalmes, administration du baptesme et de la cene, publication et celebration de mariages, escolles et leçons publicques, correction selon lad. Religion, et toutes autres choses appartenans au libre et entier exercice d’icelle. Pourront aussi tenir concistoires et sinodes, tant provinciaulx que generaulx, appellez noz officiers es lieux où lesd. synodes seront convocquez et assemblez ; ausquelz sinodes generaulx et provinciaulx enjoignons à nosd. officiers d’assister, ou aucuns d’eulx. Et neantmoins voulons et ordonnons que ceulx de lad. Religion s’abstiennent dud. exercice publicq en nostre ville de Paris, forsbourgs et à deux lieues es environs d’icelle, lesquelles deux lieues nous avons limittées et limittons aux lieux qui s’ensuivent, assavoir : Sainct-Denis, Sainct-Maur des Fossez, pont de Charenton, le Bourg la Royne et port de Nully. Esquelz lieux nous n’entendons qu’il soit faict aucun exercice de lad. Religion, sans toutesfois que ceulx d’icelle Religion puissent estre recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour le faict de lad. Religion, les enfans ou precepteurs d’iceulx contrainctz de faire aucune chose contre et au prejudice d’icelle. S’abstiendront aussi de faire led. exercice en nostre court et à deux lieues es environs, et pareillement en noz terres et païs qui sont delà les monts, esquelz païs ne seront recerchez de ce qu’ilz feront en leurs maisons pour lad. Religion. Esperant que Dieu nous fera la grace, par la determination d’un libre et sainct concile general, de veoir touts nosd. subjectz reuniz en une mesme foy, religion et creance, comme est nostre desir et principalle intention.

Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.08, VIII.10, XII.14, XIII.33. Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VIII.10, XII.14.

VIII, 10

Comme aussi de faire aucun exercice de lad. Religion en nostre court et suitte, ny à deux lieues es environs d'icelle, ny pareillement en noz terres et païs qui sont dela les montz, ny aussi en nostre ville, prevosté et viconté de Paris, ny à dix lieues autour de lad. ville, lesquelles lieues nous avons limittées et limittons aux lieux qui ensuivent, sçavoir est Senlis et les forsbourgs, Meaulx et les forsbourgs, Meleun et les forsbourgs, une lieue par dela Chastres soubz Mont[l]hery, Dourdan et les forsbourgs, Rambouillet, Houdan et les forsbourgs, une lieue grande par dela Meulant, Vigny, Meru et Saint-Leu de Serans, ausquelz lieux susd. nous n'entendons qu'il soit faict aucun exercice de lad. Religion. Touteffois ceulx de lad. Religion demeurans esd. terres et païs dela les montz et en nostred. ville, prevosté et viconté de Paris, estendue ainsi que dict est, ne pourront estre recerchez en leurs maisons, ne abstrainctz à faire chose pour le regard de leur religion contre leur conscience, en se comportant au reste selon qu'il est contenu en nostre present eedict.

Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VII.04, XII.14. Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.04, VII.08, XII.14, XIII.33.

XII, 14

Comme aussy de faire aucun exercice de lad. Religion en nostre court et suitte, ny pareillement en noz terres et pays qui sont delà les montz, ny aussy en nostre ville de Paris, ny à cinq lieues de lad. ville. Toutesfois ceulx de lad. Religion demeurans esd. terres et pays de delà les montz, et en nostred. ville et cinq lieues autour d'icelle, ne pourront estre recherchez en leurs maisons, ne adstrainctz à faire chose pour le regard de leur religion contre leur conscience, en se comportans au reste selon qu'il est contenu en nostre present eedit.

Sur l'interdiction du culte réformé à Paris, II.04, III.09, V.12, VI.05, VII.04, VII.08, VIII.10, XIII.33. Sur l'interdiction du culte réformé à la cour, V.11, VI.05, VII.04, VIII.10.

XV, 10

Accorde aussi Sa Majesté que, nonobstant la defense faite de l’exercice de lad. Religion à la cour et suite d’icelle4, les ducs, pairs de France, officiers de la couronne, marquis, comtes, gouverneurs et lieutenans generaux, mareschaux de camp et capitaines des gardes de Sad. Majesté qui seront à sa suite, ne seront recherchez de ce qu’ils feront à leur logis, pourveu que ce soit en leur famille particuliere tant seulement, à portes closes et sans psalmodier à haute voix, ni rien faire qui puisse donner à connoistre que ce soit exercice public de lad. Religion ; et si Sad. Majesté demeure plus de trois jours es villes et lieux où l’exercice est permis, pourra led. exercice aprés led. temps y estre continué comme il estoit avant son arrivée.